considérant que, en application de l'article 6 paragraphes 4 et 5 du règlement (CEE) n° 3600/92, un nouveau délai pour soumettre les dossiers concernant certaines substances actives doit être fixé sur la base des raisons communiquées à la Commission par les États membres rapporteurs dans les cas où il a été démontré que le retard est dû à des efforts visant à présenter des dossiers collectifs ou à la désignation d'un nouvel État membre rapporteur ou à un cas de force majeure;
Règlement (CE) n° 2230/95 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2230/95
RattachementRèglement (CE) n° 2230/95
Versionacte d'origine du 21/09/1995 (CELEX 31995R2230)
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