Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 2230/95 de la Commission, du 21 septembre 1995 modifiant le règlement (CE) n° 933/94 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/09/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 2230/95
Adopté le21 septembre 1995
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31995R2230
RéférenceRèglement (CE) n° 2230/95, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 491/95, établit la liste de substances actives des produits pharmaceutiques et désigne les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92;

(2)

considérant que le règlement (CE) n° 491/95 a modifié les règlements (CEE) n° 3600/92 et (CE) n° 933/94 pour tenir compte de l'impact éventuel de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et prévoir l'intégration des autorités désignées et des producteurs (y compris les importateurs de substances actives fabriquées hors de la Communauté) de ces trois États membres dans le premier programme de travail visé à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE; qu'il est nécessaire de fixer un nouveau délai de soumission des dossiers pour les producteurs ayant envoyé une notification conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) n° 3600/92;

(3)

considérant que, en application de l'article 6 paragraphes 4 et 5 du règlement (CEE) n° 3600/92, un nouveau délai pour soumettre les dossiers concernant certaines substances actives doit être fixé sur la base des raisons communiquées à la Commission par les États membres rapporteurs dans les cas où il a été démontré que le retard est dû à des efforts visant à présenter des dossiers collectifs ou à la désignation d'un nouvel État membre rapporteur ou à un cas de force majeure;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 933/94 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

« 3 bis. Les producteurs établis en Autriche, en Finlande et en Suède, qui ont présenté en temps voulu une notification conformément à l'article 4 paragraphe 1 bis du règlement (CEE) n° 3600/92 figurent à l'annexe I bis du présent règlement sous forme d'un code à trois lettres en regard de la substance active correspondante. Le nom et l'adresse de chaque producteur sont indiqués pour chaque identification codée à l'annexe II bis du présent règlement. »

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant.

« Article 2 1. La date limite de soumission à l'État membre rapporteur des dossiers et des informations visés à l'article 5 paragraphe 4 troisième tiret du règlement (CEE) n° 3600/92 est fixée au 30 avril 1995.

2. La date limite visée au paragraphe 1 est reportée au 31 octobre 1995 pour les auteurs de notifications mentionnés à l'annexe I, autres que ceux qui ont informé l'État membre rapporteur et la Commission qu'ils se sont retirés du programme de travail conformément à l'article 5 paragraphe 6 premier alinéa du règlement (CEE) n° 3600/92, pour les substances actives suivantes:

Alachlore Amitraze Bromoxynil Carbendazime Chlorothalonil Chlorpyriphos Chlorotoluron Cyperméthrine 2,4-D Deltaméthrine Desmédiphame Endosulfan Éthofumésate Fentin acétate Fentin hydroxide Fenvalérate Glyphosate Ioxynil Isoproturon Lindane Linuron Mancozèbe MCPA Mécoprop Mécoprop-P Métalaxyl Méthamidophos Metsulfuron Paraquat Parathion-méthyl Pendiméthaline Perméthrine Phenmédiphame Propyzamide Simazine Thiophanate-méthyl Thirame Zinèbe Zirame 3. La date limite visée au paragraphe 1 est reportée au 30 avril 1996 pour les auteurs de notifications établis en Autriche, en Finlande et en Suède et mentionnés à l'annexe I bis ».

3) Les annexes I bis et II bis sont insérées, comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

« ANNEXE I bis Liste des auteurs de notifications supplémentaires (identification codée) >TABLE>

« ANNEXE II bis Liste des auteurs de notifications supplémentaires avec leur identification codée, leurs noms et adresses >TABLE>

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