considérant que, conformément à la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (6) et sauf dispositions contraires contenues dans un acte instituant un organe régi par le droit communautaire, ce tribunal exerce, en première instance, les compétences conférées à la Cour de justice par les traités instituant les Communautés - notamment pour les recours formés en vertu de l'article 173 quatrième alinéa du traité CE - et par les actes pris pour leur exécution; que, par conséquent, les compétences que le règlement (CE) n° 2100/94 confère à la Cour de justice pour annuler ou réformer les décisions des chambres de recours et, dans des cas spécifiques, les décisions de l'Office sont exercées en première instance par ledit Tribunal conformément à la décision susmentionnée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CELEX 31995R2506) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31995R2506)
RattachementRèglement (CELEX 31995R2506)
Versionacte d'origine du 25/10/1995 (CELEX 31995R2506)
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