Article 1
Le règlement (CE) n° 2100/94 est modifié comme suit.
1) À l'article 67, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
- dans la version allemande, les termes « direkte Beschwerde » sont remplacés par les termes « unmittelbare Klage », et le terme « eingelegt » par le terme « erhoben »;
- dans la version anglaise, les termes « direct appeal » sont remplacés par les termes « direct action », et le terme « lodged » par le terme « brought ».
2) L'article 73 est remplacé par le texte suivant:
« Article 73 Recours contre les décisions des chambres de recours 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant la Cour de justice.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.
3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.
4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant une chambre de recours ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions.
5. Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.
6. L'Office est tenu de prendre les mesures nécessaires à exécution de l'arrêt de la Cour de justice. »
3) L'article 74 est modifié comme suit:
- dans la version allemande, le titre est remplacé par « Unmittelbare Klage » et le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Die Entscheidungen des Amtes nach Artikel 29 und Artikel 100 Absatz 2 sind mit der unmittelbaren Klage beim Gerichtshof anfechtbar »,
- dans la version anglaise, le titre est remplacé par « Direct action » et, au paragraphe 1, les termes « A direct appeal to the Court of Justice of the European Communities may lie from » sont remplacés par les termes « A direct action may be brought before the Court of Justice against ».