Dans l'intérêt du service et pour tenir compte des nécessités entraînées par l'adhésion à l'Union européenne de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Parlement européen est autorisé, jusqu'à la date du 30 juin 2000, à prendre à l'égard de ses agents temporaires au sens de l'article 2 point c) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes des mesures de cessation des fonctions dans les conditions définies par le présent règlement. les agents temporaires considérés, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, devront avoir atteint une durée totale des services de quinze années et devront être âgés de 50 ans au moins.
Règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2689/95 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/11/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE, Euratom, CECA) n° 2689/95
RattachementRèglement (CE, Euratom, CECA) n° 2689/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R2689)
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