Sur la base de l'intérêt du service lié à l'élargissement, le Parlement européen, après avoir fourni à son personnel l'occasion de manifester son intérêt, choisit, dans les limites fixées à l'article 2 et après consultation de la commission paritaire, les agents temporaires auxquels une mesure de cessation définitive des fonctions au titre de l'article 1er est appliquée.
À cet effet, il prend en considération l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des intéressés.
En tout état de cause, une telle mesure ne sera pas appliquée sans le consentement de l'intéressé.
1. L'ancien agent temporaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er a droit à une indemnité mensuelle égale à 70 % du traitement de base afférent au grade et à l'échelon détenus par l'intéressé lors de son départ du service, et figurant au tableau prévu à l'article 66 du statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.
2. Le bénéfice de l'indemnité cesse au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'ancien agent temporaire atteint l'âge de 65 ans, et, en tout cas, lorsque l'intéressé, avant cet âge, réunit les conditions ouvrant droit au montant maximal de la pension d'ancienneté.
L'ancien agent temporaire est alors admis d'office au bénéfice de la pension d'ancienneté, calculée conformément aux articles 39 et 40 du régime, laquelle prend effet au premier jour du mois civil suivant le mois au titre duquel a été pour la dernière fois versée l'indemnité.
3. L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé, conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut, pour le pays situé à l'intérieur de la Communauté, où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence.
Si le bénéficiaire de l'indemnité fixe sa résidence en dehors d'un État membre de la Communauté, le coefficient correcteur applicable à l'indemnité est égal à 100.
L'indemnité est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays de la résidence du bénéficiaire. Elle est toutefois payée en francs belges lorsqu'elle est affectée du coefficient correcteur égal à 100, conformément au deuxième alinéa.
L'indemnité payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des parités visées à l'article 63 deuxième alinéa du statut.
4. Le montant des revenus bruts perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent la dernière rémunération globale brute du bénéficiaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3.
Les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s'entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l'impôt.
L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité.
5. Dans les conditions énoncées à l'article 67 du statut et aux articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII du statut, les allocations familiales sont soit versées au bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, soit à la personne ou aux personnes auxquelles, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, la garde du ou des enfants est confiée, le montant de l'allocation de foyer étant calculé sur la base de cette indemnité.
6. Le bénéficiaire de l'indemnité a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime de sécurité sociale prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la cotisation y afférente, calculée sur la base du montant de l'indemnité visée au paragraphe 1 et qu'il ne soit pas couvert par une autre assurance maladie, légale ou réglementaire.
7. Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, l'ancien agent temporaire continue à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut sur la base dudit traitement, et sans que le total de la pension puisse excéder le montant maximal prévu au titre II chapitre 6 du régime. Pour l'application de l'article 5 de l'annexe VIII du statut, cette période est considérée comme période de service.
8. Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22 de l'annexe VIII du statut, le conjoint survivant d'un ancien agent temporaire, décédé alors qu'il était bénéficiaire de l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 1, a droit, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de l'institution, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié l'ancien agent temporaire s'il avait pu, sans conditions de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
Le montant de la pension de survie prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus au titre II chapitre 6 du régime. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien agent temporaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'indemnité susvisée, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.
La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien agent temporaire, contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.
Il en va de même si le décès de l'ancien agent temporaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine de l'annexe VIII du statut.
9. En cas de décès d'un ancien agent temporaire bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues au titre II chapitre 6 du régime ainsi qu'à l'article 21 de l'annexe VIII du statut.