Règlement (CE) n° 3010/95 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3010/95
RattachementRèglement (CE) n° 3010/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R3010)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 3010/95EUR-Lex →

Sont admis à l'importation dans la Communauté aux droits de douane indiqués en regard de chacun d'eux, du 1er janvier au 31 décembre 1995:

— les produits des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, originaires de Malte et de Turquie, figurant aux annexes I et II,

— les produits pétroliers raffinés en Turquie, du chapitre 27 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R3010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).