Règlement (CE) n° 3010/95 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 3010/95
RattachementRèglement (CE) n° 3010/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R3010)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 3010/95EUR-Lex →

Pour l'application du présent règlement, les règles d'origine sont celles en vigueur à chaque moment pour l'application des accords créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, d'une part, la Communauté économique européenne et la Turquie, d'autre part.

Les méthodes de coopération administrative devant assurer l'admission des produits originaires de Turquie, figurant aux annexes II et III, au bénéfice des suspensions totales ou partielles sont celles fixées par la décision du Conseil d'association no 5/72 jointe au règlement (CEE) no 428/73.

Nota : JO no L 59 du 5. 3. 1973, p. 74. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 1/93 (JO no L 285 du 20. 11. 1993, p. 34).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R3010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).