Lorsque les importations de produits bénéficiant du régime prévu à l'article 1er se font dans la Communauté dans des quantités ou à des prix tels qu'il portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de la Communauté de produits similaires ou de produits directement concurrents, les droits applicables peuvent être rétablis partiellement ou intégralement pour les produits en question. Ces mesures peuvent également être prises en cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave limité à une seule région de la Communauté.
Règlement (CE) n° 3010/95 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 3010/95
RattachementRèglement (CE) n° 3010/95
VersionVersion d'origine (CELEX 31995R3010)
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