1. Sous réserve de la procédure prévue par le règlement (CE) no 3448/93, les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment:
a) les amendements et les adaptations techniques nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric;
b) les prorogations des mesures tarifaires conformément aux dispositions contenues dans les accords visés par le présent règlement;
c) les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion par le Conseil de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et ces pays;
d) ainsi que les modifications de celui-ci résultant de tout autre acte adopté par le Conseil dans le cadre des accords et des décisions visés par le présent règlement,
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 2.
2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à:
— procéder au report des quantités préférentielles d'une période contingentaire à l'autre,
— modifier les calendriers prévus par les accords ou les protocoles,
— transférer des quantités d'un contingent à un autre,
— ouvrir et gérer des contingents résultant de nouveaux accords,
— adopter une législation affectant la gestion des contingents faisant l'objet de certificats d'importation.