Règlement (CE) n° 3010/95 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 3010/95
RattachementRèglement (CE) n° 3010/95
Versionacte d'origine du 18/12/1995 (CELEX 31995R3010)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 3010/95EUR-Lex →

considérant que, aux termes de l'annexe I de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, la Communauté doit suspendre partiellement les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits; qu'il paraît en outre indiqué, à titre provisoire, d'ajuster ou de compléter certains de ces avantages tarifaires prévus à l'annexe précitée; qu'il convient, dès lors, pour les produits énumérés à l'annexe I du présent règlement, originaires de Malte, que la Communauté suspende, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1995, aux niveaux indiqués en regard de chacun d'eux, soit l'élément fixe de l'imposition applicable aux marchandises relevant du règlement (CE) no 3448/93, soit le droit de douane applicable aux autres produits;

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R3010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).