considérant que, aux termes de l'annexe I de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, la Communauté doit suspendre partiellement les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits; qu'il paraît en outre indiqué, à titre provisoire, d'ajuster ou de compléter certains de ces avantages tarifaires prévus à l'annexe précitée; qu'il convient, dès lors, pour les produits énumérés à l'annexe I du présent règlement, originaires de Malte, que la Communauté suspende, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1995, aux niveaux indiqués en regard de chacun d'eux, soit l'élément fixe de l'imposition applicable aux marchandises relevant du règlement (CE) no 3448/93, soit le droit de douane applicable aux autres produits;
Règlement (CE) n° 3010/95 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3010/95
RattachementRèglement (CE) n° 3010/95
Versionacte d'origine du 18/12/1995 (CELEX 31995R3010)
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