Règlement (CE) n° 3010/95 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 3010/95
RattachementRèglement (CE) n° 3010/95
Versionacte d'origine du 18/12/1995 (CELEX 31995R3010)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 3010/95EUR-Lex →

considérant que, aux termes de l'annexe 6 du protocole additionnel fixant les conditions, les modalités et les rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l'article 4 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, ainsi qu'aux termes de l'article 9 du protocole complémentaire à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté, signé à Ankara le 30 juin 1973 et entré en vigueur le 1er mars 1986, celle-ci doit suspendre totalement ou partiellement les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits; qu'il paraît en outre indiqué, à titre provisoire, d'ajuster ou de compléter certains de ces avantages tarifaires prévus à ladite annexe 6; qu'il convient, dès lors, pour les produits originaires de Turquie faisant l'objet de la liste figurant à l'annexe II du présent règlement, que la Communauté suspende, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995, aux niveaux indiqués en regard de chacun d'eux, soit l'élément fixe de l'imposition applicable aux marchandises relevant du règlement (CE) no 3448/93, soit le droit de douane applicable aux autres produits;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R3010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).