Règlement (CE) n° 3010/95 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 3010/95
RattachementRèglement (CE) n° 3010/95
Versionacte d'origine du 18/12/1995 (CELEX 31995R3010)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 3010/95EUR-Lex →

considérant que l'article 7 du protocole complémentaire susmentionné à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté prévoit la suspension totale des droits de douane applicables à certains produits pétroliers du chapitre 27 du tarif douanier commun, raffinés en Turquie, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume annuel de 340 000 tonnes; que ce contingent tarifaire a été remplacé par un plafond communautaire dont le volume a été porté, après majorations successives, à 740 250 tonnes; qu'il y a lieu de prévoir, à titre provisoire, un ajustement ultérieur de ces avantages tarifaires, consistant en la suspension totale, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1995, des droits de douane applicables aux produits énumérés à l'annexe III du présent règlement originaires de Turquie;

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R3010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).