considérant qu'il convient de prévoir, pour les produits concernés, la possibilité de rétablir la perception des droits de douane dans des cas exceptionnels; que, dès lors, la Commission doit être informée régulièrement de l'évolution des importations desdits produits; qu'à cet effet, il est indiqué de soumettre l'importation de ces produits à un système de surveillance;
Règlement (CE) n° 3010/95 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3010/95
RattachementRèglement (CE) n° 3010/95
Versionacte d'origine du 18/12/1995 (CELEX 31995R3010)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.