considérant que les avantages tarifaires prévus par les mesures en question doivent être au moins équivalents à ceux accordés par la Communauté aux pays en voie de développement dans le cadre des préférences tarifaires généralisées;
Règlement (CE) n° 3010/95 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3010/95
RattachementRèglement (CE) n° 3010/95
Versionacte d'origine du 18/12/1995 (CELEX 31995R3010)
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