considérant que la durée de validité des mesures tarifaires du système des préférences généralisés (SPG) relatives aux produits agricoles est limitée à un an tandis que celle des mesures SPG relatives aux produits pétroliers est pluriannuelle; que, compte tenu du nombre et de l'importance économique des produits agricoles concernés, il convient d'aligner la durée de validité des mesures tarifaires en faveur de Malte et de la Turquie sur celle des mesures agricoles SPG; qu'il convient, en même temps et pour des raisons de clarté, de regrouper ces mesures dans un seul règlement;
Règlement (CE) n° 3010/95 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 3010/95
RattachementRèglement (CE) n° 3010/95
Versionacte d'origine du 18/12/1995 (CELEX 31995R3010)
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