considérant que le règlement (CEE) n° 3220/84 prévoit, dans son article 2 paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par voie d'estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à l'existence d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porc (3), modifié par le règlement (CE) n° 3127/94 (4);
Décision 96/4/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 96/4/CE
RattachementDécision 96/4/CE
Versionacte d'origine du 13/12/1995 (CELEX 31996D0004)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.