Considérants (6)
(1)considérant que le règlement (CEE) n° 3220/84 prévoit, dans son article 2 paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par voie d'estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à l'existence d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porc (3), modifié par le règlement (CE) n° 3127/94 (4);
(2)considérant que le gouvernement autrichien a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation d'une seule méthode de classement de carcasses de porcs sur son territoire et a soumis les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2967/85 avant sa modification par le règlement (CE) n° 3127/94; qu'il est justifié d'autoriser cette méthode de classement dans le cadre d'une mesure transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 1997, en vue de faciliter la transition du régime actuel de classement en Autriche au régime communautaire;
(3)considérant qu'aucune modification de la méthode de classement ne peut être autorisée, sauf par décision de la Commission adoptée à la lumière de l'expérience acquise; que, à cette fin, la présente autorisation peut être révoquée;
(4)considérant que le règlement (CEE) n° 3220/84 prévoit dans son article 2 que les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation différente de la présentation type définie au même article, lorsque la pratique commerciale ou les exigences techniques se prêtent à une telle dérogation;
(5)considérant que, en Autriche, les exigences techniques liées à l'utilisation de la méthode de classement et, par conséquent, la pratique commerciale conduisent à laisser la panne, les rognons et le diaphragme attachés à la carcasse; qu'il convient d'en tenir compte pour l'ajustement du poids à la présentation type;
(6)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'utilisation de la méthode d'estimation appelée «Zwei-Punkte-Meßverfahren (ZP)», décrite à l'annexe, est autorisée en Autriche comme constituant la seule méthode pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84.
Aucune modification de la méthode d'estimation (site de mesure et formule) n'est autorisée.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 397D0813]
La république d'Autriche est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
ZWEI-PUNKTE-MESSVERFAHREN (ZP)
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de la méthode dénommée «Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)».
2. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:
ŷ = 48,7719 – 0,48330 × a + 0,23127 × b
dans laquelle:
ŷle pourcentage estimé de la viande maigre dans la carcasse,
al’épaisseur du lard (y compris la couenne) en millimètres, visible sur la fente, à sa partie la plus faible recouvrant le Musculus glutaeus medius,
bl’épaisseur du muscle lombaire en millimètres visible sur la fente, comme distance la plus courte entre la partie antérieure (crânienne) du Musculus glutaeus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.
La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 70 et 130 kilogrammes.