considérant que l'administration douanière de la république fédérale d'Allemagne, par sa lettre du 6 septembre 1995, a émis le souhait de pouvoir faire application dudit article 360 pour interdire temporairement le recours à la garantie globale pour les opérations de transit communautaire externe concernant les marchandises reprises à l'annexe à la présente décision et que, pour cela, elle souhaite obtenir l'accord de la Commission;
Décision 96/37/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/37/CE
RattachementDécision 96/37/CE
Versionacte d'origine du 20/12/1995 (CELEX 31996D0037)
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