96/37/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1995 sur l'adoption de mesures spécifiques visant à interdire temporairement le recours à la garantie globale pour certaines opérations de transit communautaire (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 96/37/CE
Adopté le20 décembre 1995
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX31996D0037
RéférenceDécision 96/37/CE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que l'administration douanière de la république fédérale d'Allemagne, par sa lettre du 6 septembre 1995, a émis le souhait de pouvoir faire application dudit article 360 pour interdire temporairement le recours à la garantie globale pour les opérations de transit communautaire externe concernant les marchandises reprises à l'annexe à la présente décision et que, pour cela, elle souhaite obtenir l'accord de la Commission;
considérant que des opérations de transit communautaire externe concernant les marchandises considérées ont fait l'objet d'informations spécifiques, notamment en application des dispositions du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil (3);
considérant qu'il résulte, d'une part, des informations fournies par l'administration douanière de la république fédérale d'Allemagne et, d'autre part, des informations recueillies par la Commission que la fraude sur les marchandises considérées dans le cadre du régime du transit communautaire externe semble avoir pris des proportions importantes;
considérant que de telles opérations de transit communautaire externe présentent des risques de fraude exceptionnels qui peuvent causer un préjudice considérable aux budgets nationaux et communautaires ainsi qu'aux milieux économiques concernés;
considérant que la lutte contre la fraude dans le transit rend nécessaire l'adoption de mesures au plan communautaire pour en garantir la plus grande efficacité;
La Commission donne son accord pour que l'administration douanière de la république fédérale d'Allemagne prenne, conformément à l'article 360 du règlement (CEE) n° 2454/93, des mesures spécifiques visant à interdire temporairement et à partir d'une date fixée par ladite administration, le recours à la garantie globale pour les opérations de transit communautaire externe concernant les marchandises figurant à l'annexe à la présente décision.