considérant que les autorités grecques ont arrêté toutes les mesures appropriées dès la confirmation officielle de la présence de foyers de fièvre aphteuse, et notamment les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE et les dispositions pertinentes de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures complémentaires de lutte contre la fièvre aphteuse (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que les autorités grecques ont donné notification de ces mesures;
Décision 96/107/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/107/CE
RattachementDécision 96/107/CE
Versionacte d'origine du 12/01/1996 (CELEX 31996D0107)
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