Considérants (8)
(1)considérant que des foyers de fièvre aphteuse se sont déclarés en Grèce du 1er août au 25 octobre 1994;
(2)considérant que l'apparition de cette maladie constitue un grave danger pour le bétail de la Communauté et que, afin de contribuer à l'éradication aussi rapide que possible de cette maladie, la Communauté a la possibilité d'apporter une aide financière;
(3)considérant que les autorités grecques ont arrêté toutes les mesures appropriées dès la confirmation officielle de la présence de foyers de fièvre aphteuse, et notamment les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE et les dispositions pertinentes de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures complémentaires de lutte contre la fièvre aphteuse (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que les autorités grecques ont donné notification de ces mesures;
(4)considérant que la laine contaminée a été détruite afin d'éviter la perpétuation de l'infection; que cette mesure est susceptible de bénéficier d'une aide financière de la Communauté;
(5)considérant que les conditions d'une aide financière de la Communauté sont réunies;
(6)considérant que, pour la bonne gestion financière, il importe que la Grèce fasse parvenir à la Commission les pièces justificatives nécessaires;
(7)considérant qu'il est nécessaire de fixer à l'avance le plafond de l'aide financière de la Communauté pour cette action;
(8)considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Grèce peut bénéficier d'une aide financière de la Communauté pour l'éradication de la fièvre aphteuse qui s'est déclarée du 1er août 1994 au 31 août 1995. Le concours financier de la Communauté est fixé à 70 % des coûts:
a) d'indemnisation des propriétaires pour:
- l'abattage et la destruction d'animaux,
- la destruction de lait et de laine,
- le nettoyage et la désinfection des exploitations,
- la destruction des aliments fourragers contaminés et, s'il ne peut être désinfecté, de l'équipement contaminé;
b) les tests sérologiques entrepris en accord avec la Commission.
1. L'aide financière de la Communauté est accordée après présentation des pièces justificatives.
2. Les pièces visées au paragraphe 1 sont envoyées par la Grèce au plus tard dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision.
3. La participation financière de la Communauté est limitée à 3,4 millions d'écus. En outre, elle est limitée aux actions pour lesquelles, d'une part, les pièces justificatives ont été transmises conformément au paragraphe 2 et, d'autre part, l'indemnisation des propriétaires a été effectuée dans un délai de soixante jours à compter de la confirmation de la maladie dans l'exploitation concernée.
La République hellénique est destinataire de la présente décision.