considérant que le Portugal n'est toujours pas en mesure, pour la répartition d'opérations par taux prévue à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, d'utiliser les comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l'exercice budgétaire pour lequel il y a lieu de calculer la base des ressources TVA, étant donné que seuls les comptes nationaux relatifs à l'année 1989 sont suffisamment détaillés pour permettre le calcul du taux moyen pondéré; qu'il convient d'autoriser le Portugal à utiliser les comptes nationaux relatifs à 1989 pour le calcul du taux moyen pondéré relatif aux exercices budgétaires 1992 et 1993;
Décision (CELEX 31996D0159) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 31996D0159)
RattachementDécision (CELEX 31996D0159)
Versionacte d'origine du 06/02/1996 (CELEX 31996D0159)
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