Droit de l'Union · Texte intégral

96/264/CE: Décision de la Commission, du 28 mars 1996 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 96/264/CE
Adopté le28 mars 1996
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31996D0264
RéférenceDécision 96/264/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que des foyers de maladie de Newcastle se sont déclarés en Allemagne en 1994; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2)

considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités allemandes ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités allemandes;

(3)

considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;

(4)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'Allemagne peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours de 1994. La participation financière de la Communauté représente:

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant,

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre du nettoyage, de la désinfection des exploitations et du matériel,

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.

Article 2

1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par l'Allemagne au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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