considérant que la participation financière à la charge du budget national prévue par le programme respecte le plafond indiqué à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2997/87; que les coûts effectifs visés au même article peuvent comprendre des éléments évaluatifs de la perte nette de revenus consécutive à la mise en oeuvre du plan de reconversion; que, toutefois, seuls des éléments relatifs à la perte nette de revenus subie à partir de la date d'adoption du règlement (CEE) n° 2997/87 peuvent être introduits dans le calcul des coûts effectifs; que la participation financière de l'État membre au programme de reconversion variétale devra être déterminée en conséquence;
Décision 96/270/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/270/CE
RattachementDécision 96/270/CE
Versionacte d'origine du 12/04/1996 (CELEX 31996D0270)
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