Considérants (10)
(1)considérant que, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2997/87, le royaume d'Espagne a transmis à la Commission, le 9 décembre 1988, un programme de reconversion variétale pour le secteur du houblon; que ce programme tel que modifié en date du 3 juillet 1989 a été approuvé par la décision 89/479/CEE de la Commission (5);
(2)considérant que le royaume d'Espagne a transmis à la Commission, le 18 décembre 1991, des nouvelles modifications à ce programme;
(3)considérant que la reconversion vers des clones spécifiques de la variété H 3 peut être assimilée à une reconversion variétale au sens du règlement (CEE) n° 2997/87, à la condition que la souche obtenue par la sélection clonale donne lieu à une production de houblon du type « super alpha », tel que défini à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3889/87, utilisable par la brasserie en vertu de caractéristiques confirmées de stabilité et d'homogénéité;
(4)considérant que le royaume d'Espagne a transmis à la Commission, le 23 février 1995, de nouvelles modifications à ce programme;
(5)considérant que les modifications proposées portent sur l'inclusion de variétés supplémentaires dans le spectre de variétés super-alpha vers lesquelles la reconversion a lieu, suite aux nouvelles demandes du marché; que les modifications de ce programme ont été approuvées par la décision 95/152/CE de la Commission (6);
(6)considérant que le royaume d'Espagne a transmis à la Commission, le 15 janvier 1996, de nouvelles modifications à ce programme;
(7)considérant que les modifications proposées portent sur le remplacement du groupement de producteurs «ACCAL» par le groupement de producteurs «ÓRBIGO»;
(8)considérant que le programme, tel que modifié, respecte les objectifs poursuivis par le règlement en question et contient les données requises par l'article 2 du règlement (CEE) n° 3889/87;
(9)considérant que la participation financière à la charge du budget national prévue par le programme respecte le plafond indiqué à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2997/87; que les coûts effectifs visés au même article peuvent comprendre des éléments évaluatifs de la perte nette de revenus consécutive à la mise en oeuvre du plan de reconversion; que, toutefois, seuls des éléments relatifs à la perte nette de revenus subie à partir de la date d'adoption du règlement (CEE) n° 2997/87 peuvent être introduits dans le calcul des coûts effectifs; que la participation financière de l'État membre au programme de reconversion variétale devra être déterminée en conséquence;
(10)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La modification du programme de reconversion variétale pour le secteur du houblon, présenté au titre du règlement (CEE) n° 2997/87, par le royaume d'Espagne, en date du 15 janvier 1996, est approuvée. Les éléments principaux de ce programme tel que modifié sont repris à l'annexe.
Le royaume d'Espagne informe la Commission tous les six mois sur le déroulement du programme.
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
1. Liste des groupements de producteurs couverts par le programme
- Grupo de cultivadores de lúpulo de Garrizo de la Ribera, Asociación de Productores Agrarios,
APA n° 1,
- Sociedad Agraria de Transformación n° 9. 691 «ÓRBIGO» de León.
2. Durée du programme
De 1988 à 1996. Les dernières plantations doivent être effectuées avant le 31 décembre 1996.
3. Superficies couvertes par le programme
617 hectares.
4. Variétés vers lesquelles s'effectue la reconversion et superficies concernées
Variétés aromatiques
>TABLE>
Variétés «super-alpha» (1)
>TABLE>
(1) Au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2997/87 et de l'article 1 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3889/87.