Droit de l'Union · Texte intégral

96/275/CE: Décision du Conseil, du 22 avril 1996 relative à la conclusion du troisième protocole additionnel à l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/04/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 96/275/CE
Adopté le22 avril 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX31996D0275
RéférenceDécision 96/275/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que, dans le cadre des négociations qui ont eu lieu les 27 et 28 novembre 1995 conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole additionnel à l'accord européen sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la république de Bulgarie, la Bulgarie s'est déclarée prête à avancer d'un an son désarmement tarifaire pour les produits des chapitres 50 à 63 du tarif douanier bulgare figurant à l'annexe VI de l'accord européen, pour atteindre des droits nuls le 1er janvier 2001; que, en retour, la Bulgarie a demandé à la Communauté européenne de réduire les droits de douane appliqués aux importations dans la Communauté de produits textiles originaires de Bulgarie relevant de la section XI (chapitres 50 à 63) de la nomenclature combinée, conformément au protocole n° 4 de l'accord européen, à un taux égal à deux septièmes des droits de base à partir du 1er janvier 1996;

(2)

considérant qu'il convient d'approuver le présent troisième protocole additionnel, DÉCIDE:

Article 1

Le troisième protocole additionnel modifiant l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part, est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte du troisième protocole additionnel est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le troisième protocole additionnel au nom de la Communauté européenne.

Le président du Conseil procède à la notification de l'achèvement de toutes les procédures nécessaires au nom de la Communauté européenne.

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