considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 1723/72 n'exclut pas que la Commission apure, avant et en dehors de la décision globale d'apurement des comptes, certaines parties des comptes annuels concernant les dépenses relevant de mesures spécifiques; que, en l'espèce, la gravité des défaillances constatées en Italie pour ce qui concerne le paiement à l'avance de la restitution à l'exportation pour le blé dur et, en France, pour ce qui concerne le paiement de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive, conduisent à la nécessité impérieuse d'inclure dans la présente décision un apurement des comptes pour les dépenses relatives aux lignes budgétaires en cause pour ce qui concerne l'exercice 1993; que la présente décision ne préjuge pas la décision d'apurement des comptes au titre de l'exercice 1993 pour les deux États membres concernés à l'égard des dépenses non couvertes par la présente décision;
Décision 96/311/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/311/CE
RattachementDécision 96/311/CE
Versionacte d'origine du 10/04/1996 (CELEX 31996D0311)
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