Article 1
Les comptes des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1992, sont apurés comme indiqué dans l'annexe I.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/04/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les services et les organismes visés à l'article 4 dudit règlement;
considérant que les États membres ont transmis à la Commission les documents nécessaires à l'apurement des comptes de l'exercice 1992; que, eu égard à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70, l'exercice 1992 ayant débuté le 16 octobre 1991 s'est terminé le 15 octobre 1992; que la France et l'Italie ont également transmis les documents nécessaires à l'apurement des comptes de l'exercice 1993, cet exercice ayant débuté le 16 octobre 1992 pour se terminer le 15 octobre 1993;
considérant que la Commission a procédé aux vérifications prévues à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70;
considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 295/88 (4), la décision d'apurement des comptes comporte la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, et reconnues à la charge du Fonds, section «garantie»; que, selon l'article 102 du règlement financier, du 21 décembre 1977 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (6), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles reconnues par la Commission lors de l'apurement, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins;
considérant que, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70, seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles; que, à la lumière des vérifications effectuées, une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par le FEOGA, section «garantie»; que figurent en annexe de la présente décision les montants déclarés par chacun des États membres concernés, ceux reconnus à la charge du FEOGA, section «garantie», et les différences entre ces deux montants ainsi que les différences entre les dépenses reconnues à la charge du FEOGA, section «garantie», et celles imputées au titre de l'exercice;
considérant que les dépenses déclarées par l'Italie au titre du stockage public d'huile d'olive et s'élevant à 43 270 556 684 lires italiennes ne font pas l'objet de la présente décision, étant donné qu'un examen complémentaire des dossiers est nécessaire; que ce montant a été, dès lors, déduit des dépenses déclarées par cet État membre au titre du présent exercice et sera apuré ultérieurement;
considérant que la décision 94/871/CE de la Commission (7) n'a pas porté sur les dépenses déclarées par la Grèce, l'Espagne, la France et l'Italie au titre du stockage privé de vin et s'élevant respectivement à 132 358 648 drachmes grecques, 636 164 384 pesetas espagnoles, 38 898 417 francs français et 8 203 376 912 lires italiennes, ni sur les dépenses déclarées par le Danemark et l'Irlande au titre du stockage public de viande bovine et s'élevant respectivement à 13 497 909 couronnes danoises et à 9 613 206 livres irlandaises; que la Commission a examiné ces dépenses sur la base des dossiers présentés par l'État membre concerné; qu'il convient dès lors d'apurer ces dépenses par la présente décision;
considérant que, avant que la Commission fixe chaque correction financière éligible à la procédure de conciliation établie par la décision 94/442/CE (8), il est nécessaire que l'État membre puisse, s'il le souhaite, faire recours à cette procédure et qu'en ce cas il est nécessaire que la Commission examine le rapport établi par l'organe de conciliation; que les délais prévus pour cette procédure ne sont pas écoulés, pour toutes les corrections éligibles, à la date d'adoption de la présente décision; qu'il est néanmoins nécessaire de ne pas davantage retarder la décision d'apurement; qu'en conséquence, les montants correspondants ont été déduits des dépenses déclarées par les États membres concernés au titre du présent exercice et seront apurés ultérieurement;
considérant que la décision 94/871/CE a indiqué, sous réserve, des corrections financières pour l'Italie d'un montant de 6 417 202 385 lires italiennes concernant les aides à la production d'huile d'olive ainsi que pour l'Italie un montant de 488 800 000 000 de lires italiennes, pour l'Espagne un montant de 31 020 000 000 de pesetas espagnoles et pour la Grèce un montant de 1 592 000 000 de drachmes grecques au titre des prélèvements dans le secteur laitier; que les vérifications complémentaires par la Commission n'ont pas révélé d'éléments mettant en cause le bien-fondé de ces corrections financières; que, en conséquence, ces corrections deviennent définitives;
considérant que, en ce qui concerne l'Allemagne, les enquêtes relatives aux restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine sont closes; que la présente décision statue sur les suites à donner;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 dispose que les conséquences financières des irrégularités ou des négligences ne sont pas supportées par la Communauté si elles résultent d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres; qu'il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente décision certaines de ces conséquences financières qui ne peuvent pas être supportées par le budget communautaire;
considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières à tirer, lors d'un apurement des comptes ultérieur, en ce qui concerne des aides nationales ou des infractions pour lesquelles les procédures engagées en vertu des articles 93 et 169 du traité sont actuellement en cours ou ont été closes après le 30 juin 1995;
considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement des comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision, d'irrégularités au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 ou d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires actuellement en instance et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 1723/72 n'exclut pas que la Commission apure, avant et en dehors de la décision globale d'apurement des comptes, certaines parties des comptes annuels concernant les dépenses relevant de mesures spécifiques; que, en l'espèce, la gravité des défaillances constatées en Italie pour ce qui concerne le paiement à l'avance de la restitution à l'exportation pour le blé dur et, en France, pour ce qui concerne le paiement de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive, conduisent à la nécessité impérieuse d'inclure dans la présente décision un apurement des comptes pour les dépenses relatives aux lignes budgétaires en cause pour ce qui concerne l'exercice 1993; que la présente décision ne préjuge pas la décision d'apurement des comptes au titre de l'exercice 1993 pour les deux États membres concernés à l'égard des dépenses non couvertes par la présente décision;
considérant que les corrections décidées dans le cadre du présent apurement pour le stockage public de la viande bovine en Irlande sont de 10 % pour l'exercice 1990 et de 5 % pour l'exercice 1991 parce que l'Irlande a, dès le début de 1991, manifesté sa disponibilité à apporter des améliorations significatives dans le système de contrôle et commencé à mettre en place un dispositif pour remédier aux carences décelées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les comptes des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1992, sont apurés comme indiqué dans l'annexe I.
Les comptes de la France et de l'Italie concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1993, au titre des restitutions à l'exportation pour le blé dur en grains, farines, gruaux et semoule, déclarées par l'Italie, ainsi qu'au titre des aides à la consommation d'huile d'olive déclarées par la France, sont apurés comme indiqué dans l'annexe II.
Les montants résultant des points 3 des annexes sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 296/96 (9) de la Commission au titre du mois de mai 1996.
Les États membres de la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1994, sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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