considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 295/88 (4), la décision d'apurement des comptes comporte la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, et reconnues à la charge du Fonds, section «garantie»; que, selon l'article 102 du règlement financier, du 21 décembre 1977 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (6), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles reconnues par la Commission lors de l'apurement, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins;
Décision 96/311/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 96/311/CE
RattachementDécision 96/311/CE
Versionacte d'origine du 10/04/1996 (CELEX 31996D0311)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.