Droit de l'Union · Texte intégral

96/319/CE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1995 refusant l'autorisation demandée par la Belgique d'adopter des mesures de sauvegarde concernant des produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 96/319/CE
Adopté le20 décembre 1995
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX31996D0319
RéférenceDécision 96/319/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que la Belgique a, par lettre du 6 octobre 1995, demandé à la Commission l'autorisation de prendre, en application de l'article 379 de l'acte d'adhésion, des mesures de sauvegarde visant à refuser l'importation en Belgique de produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne qui sont protégés en Belgique par un brevet de produit, mais non en Espagne;

(2)

considérant que, dans leur demande, les autorités belges ont fourni à la Commission les éléments nécessaires pour permettre à cette dernière d'apprécier le bien-fondé de la demande;

(3)

considérant que les autorités belges fondent leur demande sur les difficultés économiques que subirait, selon ces autorités, le marché des produits pharmaceutiques en Belgique du fait de l'expiration, le 7 octobre 1995, de la période transitoire prévue à l'article 47 de l'acte d'adhésion; que, les prix des spécialités pharmaceutiques sur le marché espagnol étant plus bas que les prix de ces mêmes spécialités pratiqués sur le marché belge, l'expiration de cette période transitoire aura pour conséquence une augmentation sensible des importations parallèles de l'Espagne vers la Belgique; que cette augmentation nuira dès lors aux parts de marché que détiennent les opérateurs belges sur le marché des exportations;

(4)

considérant que l'article 379 déroge à un principe fondamental du traité, à savoir celui de la libre circulation des marchandises; que, dès lors, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, il doit être interprété de manière restrictive;

(5)

considérant qu'en conséquence, conformément à cette jurisprudence et à la pratique passée de la Commission, l'article 379 ne peut être d'application;

(6)

considérant que l'article 379 a pour but de permettre à un secteur économique déterminé et qui éprouve des difficultés économiques graves et susceptibles de persister, d'être rééquilibré et d'être adapté à l'économie du marché commun;

(7)

considérant qu'une analyse des données économiques fournies par les autorités belges a montré que les conditions d'application de l'article 379 ne sont pas remplies; que, plus particulièrement, il ressort de cette analyse que l'industrie des produits pharmaceutiques en Belgique n'éprouve pas des difficultés économiques graves et susceptibles de persister; qu'une augmentation du volume des importations en provenance d'Espagne des produits pharmaceutiques brevetés en Belgique mais non en Espagne n'apparaît pas à terme si significative qu'elle serait de nature à engendrer des difficultés économiques graves sur le marché des produits pharmaceutiques en Belgique, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La demande de mesures de sauvegarde introduite par la Belgique au titre de l'article 379 de l'acte d'adhésion et visant à refuser l'importation en Belgique de produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne qui sont protégés en Belgique par un brevet de produit mais non en Espagne est rejetée.

Article 2

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).