considérant que, aux termes de l'article 130 U du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement favorise le développement économique et social durable des pays en développement, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale et la lutte contre la pauvreté dans ces pays;
Décision (CELEX 31996D0354) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/05/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31996D0354)
RattachementDécision (CELEX 31996D0354)
Versionacte d'origine du 20/05/1996 (CELEX 31996D0354)
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