Droit de l'Union · Texte intégral

96/364/CE: Décision de la Commission du 21 février 1996 relative à des aides octroyées par le gouvernement français à l'entreprise Cellulose du Rhône et de l'Aquitaine (CDRA) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/02/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 96/364/CE
Adopté le21 février 1996
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles
CELEX31996D0364
RéférenceDécision 96/364/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

1. Les aides accordées en 1978, 1981 et 1982 à l'entreprise Cellulose du Rhône et de l'Aquitaine (CDRA) sous forme de prêts d'un montant total de 559,5 millions de francs français et les modifications de ces prêts intervenues en 1981, 1983, 1990 et 1992 sont illégales, attendu qu'elles ont été accordées en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité. Ces aides peuvent toutefois être considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.

2. Une aide de 100 millions de francs français accordée en 1993 sous forme de subvention est aussi illégale, car elle a également été accordée en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3. De cette aide, un montant de 90 615 000 de francs français est compatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 3 point c).

Article 2

De la subvention de 100 millions de francs français mentionnée à l'article 1er paragraphe 2, un montant de 9 385 000 francs français est incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.

Article 3

La France supprime l'aide de 9 385 000 francs français visée à l'article 2 et en ordonne la restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Cette somme est à grever de 8,93 % d'intérêts à partir du moment du versement de l'aide au bénéficiaire.

Article 4

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0364. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).