Décision 96/411/CE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/05/2004 (consolidation EUR-Lex 01996D0411-20040520, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/1996). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/411/CE
RattachementDécision 96/411/CE
VersionConsolidée au 20/05/2004 (CELEX 01996D0411-20040520)
Référencearticle 10 de la décision 96/411/CEEUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé «comité».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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