Droit de l'Union · Texte intégral

96/411/CE: Décision du Conseil du 25 juin 1996 relative à l'amélioration des statistiques agricoles communautaires

Acte en vigueur, consolidée au 20/05/2004.

Version consolidée au 20/05/2004 (consolidation EUR-Lex 01996D0411-20040520, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/06/1996).

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ActeDécision 96/411/CE
Adopté le25 juin 1996
VersionConsolidée au 20/05/2004
Contenu13 articles, 9 considérants, 4 annexes
CELEX01996D0411-20040520
RéférenceDécision 96/411/CE, consolidée au 20/05/2004EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant que le programme-cadre 1993-1997 faisant l'objet de la décision 93/464/CEE prévoit, entre autres, l'amélioration de l'utilisation des ressources consacrées aux statistiques agricoles par la mise en oeuvre des résultats de l'examen critique effectué au titre du programme statistique précédent, prévu par la résolution du Conseil du 19 juin 1989 relative à la mise en oeuvre d'un plan d'actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique: programme statistique des Communautés européennes (1989-1992) (4);

(2)

considérant que cet examen critique a permis d'identifier les principaux aspects des changements à apporter aux statistiques agricoles communautaires;

(3)

considérant que ces changements couvrent quelques-uns des principaux domaines dans lesquels des économies peuvent être réalisées et qui se caractérisent par des besoins nouveaux ou croissants; que ces changements doivent être conformes aux principes généraux convenus;

(4)

considérant que les adaptations nationales doivent être coordonnées au niveau communautaire, afin de garantir: a) que les données demeurent suffisamment fiables au niveau de chaque État membre et comparables entre les États membres; b) que les modifications devant éventuellement être apportées à la législation du Conseil peuvent être identifiées, préparées et proposées par la Commission en temps utile et que, en outre, la Commission arrête en temps utile les modalités d'application de cette législation; c) que les études méthodologiques menées par les différents États membres pour définir des méthodes efficaces permettant de satisfaire les nouveaux besoins d'information sont appropriées; d) que la programmation des activités nationales tient compte de l'intérêt collectif communautaire; e) que les ressources financières communautaires destinées à faciliter l'exécution du programme sont utilisées en complémentarité avec les autres ressources nationales le plus efficacement possible;

(5)

considérant que le meilleur moyen pour parvenir à cette coordination est de mettre en place une structure formelle permettant d'examiner collectivement les contraintes et préférences techniques et d'opérer des choix conciliant les intérêts nationaux et communautaires;

(6)

considérant qu'une contribution financière de la Communauté aux États membres, en fonction de leurs besoins objectifs, est nécessaire pour faciliter les adaptations requises;

(7)

considérant que, pour réaliser les économies recherchées, il peut être nécessaire de procéder à des adaptations en ce qui concerne l'exécution technique de certaines enquêtes; que ces adaptations devraient être autorisées sous réserve de garanties adéquates;

(8)

considérant qu'il y a lieu de prévoir une éventuelle prorogation de la présente décision dans le cadre du prochain programme-cadre des actions prioritaires à mener dans le domaine de l'information statistique pour la période postérieure à 1997;

(9)

considérant que la répartition des tâches entre la Commission et les États membres est pleinement conforme au principe de subsidiarité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Objectif

Afin de faire en sorte que les statistiques agricoles communautaires répondent mieux aux besoins d'information résultant de la réforme de la politique agricole commune, les États membres prennent, dans les limites des ressources disponibles, toutes les mesures nécessaires pour adapter leurs systèmes nationaux de statistique agricole. Dans ce but, ils prennent en compte les domaines indiqués aux annexes I et II, ainsi que les objectifs, les caractéristiques et les critères indiqués dans l'annexe III.

Article 2

Rôle de la Commission

La Commission, agissant en concertation avec les États membres:

▼M3

a) définit les domaines statistiques prioritaires, parmi ceux figurant à l'annexe II, pouvant faire l'objet d'actions au niveau des États membres pour l'année suivante;

▼B

b) contrôle la qualité et la comparabilité des données;

c) identifie et exécute les actions au niveau communautaire qui sont importantes aux fins de la présente décision.

▼M3

Article 3

Période et procédure d'application

Le processus d'adaptation des statistiques agricoles communautaires prévu à l'article 1er se poursuivra au cours

►M4

de la période 2003-2007 ◄ . Il est coordonné par la Commission au moyen des plans d'action techniques prévus à l'article 4. Après cette période, le Parlement européen et le Conseil peuvent décider de prolonger le processus conformément aux propositions de la Commission prévues à l'article 11.

▼B

Article 4

Plans d'action techniques dans le domaine des statistiques agricoles

1. La Commission établit chaque année, selon la procédure prévue à l'article 10, un plan d'action technique pour les statistiques agricoles. Ces plans couvrent les actions à entreprendre par les États membres en application de l'article 1er. Les ressources disponibles sont utilisées de manière à permettre d'améliorer au maximum le rapport coût/efficacité des statistiques agricoles communautaires, pour satisfaire les exigences de la législation communautaire, des accords informels et des nouveaux besoins d'information.

▼M3 — ————

▼M3

Article 5

Rapports des États membres

Les États membres transmettent à la Commission:

a) au plus tard le 31 mai de chaque année, une communication indiquant leur intention éventuelle de participer aux actions prioritaires pour l'année suivante, accompagnée d'une description sommaire des projets d'exécution y relatifs ainsi que d'une évaluation des coûts;

b) après adoption par la Commission du plan d'action technique, un plan de travail pour chaque action qui les concerne;

c) après l'achèvement de chaque action, un rapport sommaire sur l'exécution de l'action à laquelle ils ont participé.

Les documents à transmettre conformément aux points a), b) et c), couvrent les modifications envisagées en ce qui concerne les méthodes d'exécution, les travaux à effectuer, les difficultés prévues et les propositions visant à les surmonter, les ressources nationales et communautaires à mobiliser et les propositions d'amélioration au niveau communautaire. Les actions pour lesquelles une contribution financière de la Communauté est requise sont identifiées.

Selon la procédure prévue à l'article 10, la Commission établit des modèles simplifiés pour faciliter la présentation des renseignements susmentionnés.

▼B

Article 6

Dispositions financières

1. La Communauté participe financièrement aux dépenses encourues par chaque État membre pour les adaptations des systèmes nationaux ou pour les travaux préparatoires liés à des besoins nouveaux ou croissants à effectuer dans le cadre d'un plan d'action technique.

2. Le montant de la contribution pour chaque État membre est fixé chaque année par la Commission dans le cadre du plan d'action technique et selon la procédure prévue à l'article 10.

▼M3

3. La contribution est versée aux États membres en deux tranches, dont la première, équivalant à 30 % de la participation communautaire au coût de l'action, est octroyée, à titre d'avance, après notification et acceptation par la Commission du plan de travail pour l'action concernée. Le solde est versé après présentation et approbation par la Commission du rapport d'exécution de l'action par les États membres concernés. La Commission procède sur place à toutes les vérifications qu'elle juge nécessaires, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres.

▼M5

4. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme pour la période 2003-2007 est établie à 11,65 millions d'euros, dont 8,65 millions d'euros pour la période 2003-2006.

Pour la période débutant le 1er janvier 2007, le montant proposé est réputé être confirmé s'il est conforme, pour la phase en question, aux perspectives financières en vigueur pour la même période.

▼M4

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

▼B

Article 7

Flexibilité

Lorsque cela est nécessaire aux fins de la présente décision et pendant la durée d'un plan d'action technique, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 10, peut approuver la demande d'un État membre à être autorisé à adapter un ou plusieurs éléments des enquêtes énumérées à l'annexe IV: régions couvertes, subdivisions territoriales, définitions, méthodes d'enquête, date de l'enquête, liste des caractéristiques et taille des classes.

Article 8

Adaptation aux changements de circonstances

La Commission peut modifier l'annexe I (domaines statistiques où des économies potentielles ont été identifiées) et l'annexe II (domaines statistiques où il existe des besoins nouveaux ou croissants), selon la procédure prévue à l'article 10. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de ces modifications.

Article 9

Rôle du comité permanent de la statistique agricole

Le comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE (

5

), se réunit au moins une fois par an pour examiner les points suivants:

a) les rapports des États membres sur l'exécution du programme au cours de l'année précédente;

b) les actions proposées par les États membres pour l'année suivante et les perspectives pour les deux années ultérieures;

c) le plan d'action technique pour l'année suivante;

d) la contribution financière de la Communauté prévue à l'article 6;

e) les modifications éventuelles des annexes I et II.

▼M3

Article 10

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé «comité».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

▼B

Article 11

Rapport

Avant le

►M1

1er novembre

►M4

2007 ◄

◄ , la Commission présente au Parlement européen et au Conseil

►M4

— ———— ◄ un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la présente décision, accompagné, le cas échéant, de propositions visant à la proroger.

▼M3

Article 11 bis

Base de données sur les paiements du FEOGA, section «Garantie»

La Commission poursuit les études de faisabilité en cours visant à déterminer les possibilités techniques de constituer une base de données relative aux paiements effectués par le FEOGA, section «Garantie» comprenant notamment, au niveau de chaque bénéficiaire, des données sur le niveau des aides reçues, les superficies et le nombre d'animaux concernés, ainsi que le système informatique le plus approprié pour le traitement de ces données.

Au plus tard le 31 décembre 2001, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats des études de faisabilité, ainsi que sur les ressources (techniques, financières et humaines) nécessaires pour la mise en œuvre de la base de données et pour le traitement statistique des données.

▼B

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

DOMAINES STATISTIQUES OÙ DES ÉCONOMIES POTENTIELLES ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES (

6

)

|

1. |

Enquête sur la structure des exploitations: simplification et restructuration de la liste des caractéristiques, notamment pour les enquêtes intermédiaires.

|

2. |

Enquête sur les superficies viticoles: simplification du programme des tableaux statistiques.

|

3. |

Enquête sur les arbres fruitiers: allégement des obligations relatives aux enquêtes intermédiaires.

|

4. |

Indice du revenu agricole: suppression des premières estimations désagrégées d'octobre et suppression des détails d'importance secondaire.

|

5. |

Revenu global des ménages agricoles: plus grande souplesse dans les concepts de référence et dans la fréquence.

|

6. |

Enquête sur les animaux: application du concept «agriflex», c'est-à-dire adaptation de la fréquence des enquêtes à l'importance du cheptel dans chaque pays.

|

7. |

Statistiques laitières: suppression des statistiques hebdomadaires; abandon des statistiques sur la caséine; réduction de certaines statistiques annuelles et allégement des statistiques sur la structure des exploitations laitières.

▼M2

Annexe II

ANNEXE II

DOMAINES STATISTIQUES OÙ IL EXISTE DES BESOINS NOUVEAUX OU CROISSANTS

Thèmes

1. Enquête sur la structure des exploitations: adaptation de la liste des caractéristiques du questionnaire pour tenir compte des nouveaux besoins.

2. Estimations rapides des ensemencements et intentions de plantation au début de l'hiver pour les principales cultures.

3. Amélioration et transmission rapide des statistiques de production dans certains secteurs (fruits et légumes, vin, œufs et volaille, fleurs).

4. Amélioration des statistiques sur la consommation ainsi que sur le niveau et la variation des stocks pour les principales productions en vue de l'établissement régulier des bilans d'approvisionnement au niveau européen.

5. Alimentation animale: rattrapage de certains retards dans les bilans fourragers.

6. Développement de statistiques forestières communautaires mieux harmonisées.

7. Amélioration des statistiques des prix agricoles: nouvelle sélection de séries de prix agricoles en valeur absolue prenant en compte les progrès techniques et les changements économiques.

8. Informations statistiques sur le développement rural et sur les fonctions environnementales de l'agriculture.

Méthodologie

9. Utilisation de techniques améliorées et nouvelles pour permettre aux États membres de satisfaire plus efficacement les besoins d'information existants et nouveaux: enquêtes simplifiées, données administratives, panels, télédétection.

▼B

Annexe III

ANNEXE III

OBJECTIFS, CARACTÉRISTIQUES ET CRITÈRES

Amélioration constante

|

1. |

Les statistiques agricoles communautaires amélioreront constamment leur rapport coût/efficacité et la couverture des besoins d'information statistique de la Communauté et des pays tiers.

Comparabilité et qualité des résultats

|

2. |

Les statistiques agricoles communautaires comporteront des mécanismes de contrôle permanent de la qualité permettant de garantir que les données répondent bien aux besoins auxquels elles sont destinées. En particulier, les États membres pourront être appelés à fournir à la Commission et aux autres États membres des informations sur les méthodes statistiques utilisées et sur leur pertinence.

Charge de réponse

|

3. |

Les statistiques agricoles communautaires réduiront la charge de réponse au minimum indispensable pour les besoins d'information.

Intégration des statistiques agricoles avec d'autres statistiques

|

4. |

L'amélioration des statistiques agricoles communautaires facilitera:

a) l'utilisation de statistiques provenant d'autres domaines;

b) la fourniture de données aux systèmes statistiques généraux;

c) l'emploi de l'appareil des statistiques agricoles pour la collecte des informations statistiques requises dans d'autres domaines.

Complémentarité entre niveau communautaire et niveau national

|

5. |

Les systèmes statistiques nationaux pourront collecter et fournir à la Commission des données non prévues formellement sur le plan communautaire. De même, certaines applications conçues directement au niveau communautaire (par exemple Eurofarm, Spel) pourront être utilisées pour fournir aux États membres des informations non disponibles au niveau national.

Concentration des efforts sur les aspects les plus importants

|

6. |

La quantité d'informations fournie par chaque État membre pourra varier selon l'importance du phénomène traité au niveau régional, national ou communautaire.

Choix de l'approche la plus efficace

|

7. |

Les États membres pourront collecter les données de base selon la méthode statistique la plus efficace, compte tenu des contraintes en matière de définition, de délais et de niveau de précision (sous réserve du contrôle visé au point 2).

Optimisation

|

8. |

Les exigences communautaires telles qu'elles ressortent des divers actes juridiques et accords informels ne constituent pas en soi une structure optimisée. Chaque État membre doit faire en sorte que son système national de statistiques normales soit adapté et satisfasse de façon optimale aux exigences communautaires. Celles-ci ne doivent pas entraver inutilement les efforts d'optimisation au niveau national.

Annexe IV

ANNEXE IV

PRINCIPAUX RÈGLEMENTS ET PRINCIPALES DIRECTIVES DU CONSEIL CONCERNANT LES STATISTIQUES DE L'AGRICULTURE

|

Directive 72/280/CEE

|

du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiers

(JO no L 179 du 7. 8. 1972, p. 2)

|

Directive 76/625/CEE

|

du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers

(JO no L 218 du 11. 8. 1976, p. 10)

|

Directive 93/23/CEE

|

du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins

(JO no L 149 du 21. 6. 1993, p. 1)

|

Directive 93/24/CEE

|

du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins

(JO no L 149 du 21. 6. 1993, p. 5)

|

Directive 93/25/CEE

|

du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins

(JO no L 149 du 21. 6. 1993, p. 10)

|

Règlement (CEE) no 2782/75

|

du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour

(JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 100)

|

Règlement (CEE) no 357/79

|

du Conseil, du 5 février 1979, concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles

(JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 124)

|

Règlement (CEE) no 571/88

|

du Conseil, du 29 février 1988, portant sur l'organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988/1997

(JO no L 56 du 2. 3. 1988, p. 1)

|

Règlement (CEE) no 837/90

|

du Conseil, du 26 mars 1990, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales

(JO no L 88 du 3. 4. 1990, p. 1)

|

Règlement (CEE) no 959/93

|

du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales

(JO no L 98 du 24. 4. 1993, p. 1)

(

1

) JO no C 336 du 14. 12. 1995, p. 6.

(

2

) Avis rendu le 24 mai 1996 (JO no C 166 du 10. 6. 1996).

(

3

) JO no L 219 du 28. 8. 1993, p. 1.

(

4

) JO no C 161 du 28. 6. 1989, p. 1.

(

5

) JO no L 179 du 7. 8. 1972, p. 2.

(

6

) Dans le cadre de l'examen des statistiques agricoles effectué au titre du programme statistique des Communautés européennes 1989-1992. Certaines des économies identifiées ont déjà été réalisées depuis le début de cet exercice.

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