considérant que l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et les protocoles à l'accord général sur le commerce des services ne sont pas, par leur nature, susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de la Communauté ou des États membres,
Décision (CELEX 31996D0412) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31996D0412)
RattachementDécision (CELEX 31996D0412)
Versionacte d'origine du 25/06/1996 (CELEX 31996D0412)
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