Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 25 juin 1996 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de sa compétence, des résultats des négociations de l'Organisation mondiale du commerce sur les services financiers et le mouvement des personnes physiques (96/412/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31996D0412)
Adopté le25 juin 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX31996D0412
RéférenceDécision (CELEX 31996D0412), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

considérant que l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et ses accords annexes, de même que les décisions et déclarations ministérielles et le mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers, ont été approuvés par la décision du Conseil du 22 décembre 1994;

(2)

considérant que les engagements généraux sur les services financiers négociés par la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, constituent un résultat satisfaisant et équilibré pour la période transitoire concernée;

(3)

considérant que certains engagements ont été négociés par la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, sur le mouvement des personnes physiques à des fins de fournitures de services;

(4)

considérant que, le 26 juillet 1995, le Conseil a autorisé la Commission à approuver, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, la décision du comité du commerce des services financiers portant adoption du deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, la décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant les services financiers et la deuxième décision du conseil du commerce des services sur les services financiers, ainsi que la décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant le mouvement des personnes physiques, portant adoption du troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services;

(5)

considérant que la compétence, pour la Communauté, de conclure des accords internationaux ne résulte pas seulement d'une attribution explicite par le traité, mais peut également découler d'autres dispositions du traité et d'actes pris dans le cadre de ces dispositions par les institutions de la Communauté;

(6)

considérant que, lorsque les règles de la Communauté ont été arrêtées pour assurer la réalisation des objectifs du traité, les États membres ne sont pas autorisés, en dehors du cadre des institutions communes, à prendre des engagements susceptibles d'affecter lesdites règles ou d'altérer leur champ d'application;

(7)

considérant que certains engagements sur les services financiers relèvent de la compétence de la Communauté en vertu de l'article 113 du traité; que, en outre, d'autres engagements sur les services financiers, de même que les engagements concernant le mouvement des personnes physiques affectent les règles de la Communauté arrêtées sur la base des articles 54, 57, 63, 66, 99, 100 et 100 A et ne peuvent donc être souscrits que par la seule Communauté;

(8)

considérant, en particulier, que le recours à l'article 100 du traité comme base juridique de la présente décision est justifié dans la mesure où les engagements précités sur les services financiers affectent la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant les sociétés d'États membres différents et la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents qui sont fondées sur l'article 100 du traité;

(9)

considérant que, en ce qui concerne les engagements en matière de mouvements des capitaux contenus dans la liste d'engagements spécifiques de la Communauté et des États membres et en l'état actuel du droit communautaire, les États membres restent compétents, dans la limite fixée par les dispositions de l'article 73 C du traité;

(10)

considérant que l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et les protocoles à l'accord général sur le commerce des services ne sont pas, par leur nature, susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de la Communauté ou des États membres,

Article 1

1. Le deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services concernant les services financiers est approuvé au nom de la Communauté européenne pour ce qui est des matières relevant de la compétence de la Communauté européenne.

2. Le texte du deuxième protocole avec la liste d'engagements spécifiques et la liste d'exemptions de la Communauté et des États membres sont joints à la présente décision, de même que celui des décisions suivantes:

— décision du comité du commerce des services financiers portant adoption du deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services,

— décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant les services financiers,

— deuxième décision du conseil du commerce des services sur les services financiers.

3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le deuxième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, de manière à lier la Communauté européenne pour les matières dudit portocole relevant de sa compétence.

Article 2

1. Le troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services concernant le mouvement des personnes physiques est approuvé au nom de la Communauté européenne pour les matières relevant de la compétence de la Communauté européenne.

2. Le texte du troisième protocole avec la liste d'engagements de la Communauté et des États membres, de même que celui de la décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant le mouvement des personnes physiques sont joints à la présente décision.

3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le troisième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, de manière à lier la Communauté européenne pour les matières dudit protocole relevant de sa compétence.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).