considérant que, lorsque les règles de la Communauté ont été arrêtées pour assurer la réalisation des objectifs du traité, les États membres ne sont pas autorisés, en dehors du cadre des institutions communes, à prendre des engagements susceptibles d'affecter lesdites règles ou d'altérer leur champ d'application;
Décision (CELEX 31996D0412) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31996D0412)
RattachementDécision (CELEX 31996D0412)
Versionacte d'origine du 25/06/1996 (CELEX 31996D0412)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.