considérant que certains engagements sur les services financiers relèvent de la compétence de la Communauté en vertu de l'article 113 du traité; que, en outre, d'autres engagements sur les services financiers, de même que les engagements concernant le mouvement des personnes physiques affectent les règles de la Communauté arrêtées sur la base des articles 54, 57, 63, 66, 99, 100 et 100 A et ne peuvent donc être souscrits que par la seule Communauté;
Décision (CELEX 31996D0412) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31996D0412)
RattachementDécision (CELEX 31996D0412)
Versionacte d'origine du 25/06/1996 (CELEX 31996D0412)
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