considérant que, en ce qui concerne les engagements en matière de mouvements des capitaux contenus dans la liste d'engagements spécifiques de la Communauté et des États membres et en l'état actuel du droit communautaire, les États membres restent compétents, dans la limite fixée par les dispositions de l'article 73 C du traité;
Décision (CELEX 31996D0412) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31996D0412)
RattachementDécision (CELEX 31996D0412)
Versionacte d'origine du 25/06/1996 (CELEX 31996D0412)
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