considérant, en particulier, que le recours à l'article 100 du traité comme base juridique de la présente décision est justifié dans la mesure où les engagements précités sur les services financiers affectent la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant les sociétés d'États membres différents et la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents qui sont fondées sur l'article 100 du traité;
Décision (CELEX 31996D0412) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31996D0412)
RattachementDécision (CELEX 31996D0412)
Versionacte d'origine du 25/06/1996 (CELEX 31996D0412)
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