Droit de l'Union · Texte intégral

96/475/CE: Décision de la Commission du 13 mars 1996 sur la compatibilité avec le marché commun des garanties d'État en faveur de projets de restructuration (y compris des projets d'assainissement et de consolidation) en faveur de grandes entreprises en difficulté, octroyées dans le cadre des régimes de garantie des Länder de Saxe-Anhalt, Basse-Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Bavière, Brême, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Schleswig-Holstein et Saxe (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 96/475/CE
Adopté le13 mars 1996
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31996D0475
RéférenceDécision 96/475/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les régimes de garantie des Länder de Saxe-Anhalt, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Bavière, Brême, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Schleswig-Holstein et Saxe sont incompatibles avec le marché commun en ce qu'ils prévoient, sans notification préalable à la Commission, l'octroi de garanties pour des mesures de restructuration (y compris des projets d'assainissement et de consolidation) des grandes entreprises en difficulté.

L'octroi de garanties en faveur des projets de restructuration des grandes entreprises en difficulté dans le cadre des régimes susmentionnés doit faire l'objet d'une notification individuelle à la Commission, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, afin que la Commission puisse en vérifier dans chaque cas la compatibilité avec le marché commun.

Article 2

La présente décision est applicable, à partir du 1er juillet 1996, à toute garantie concernant des mesures de restructuration (y compris des projets d'assainissement et de consolidation) de grandes entreprises en difficulté dans le cadre des régimes de garantie des Länder de Saxe-Anhalt, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Bavière, Brême, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Schleswig-Holstein et Saxe, pour lesquelles aucune demande officielle de garantie n'est parvenue jusqu'au 30 juin 1996 au service chargé de recevoir les demandes.

Article 3

L'Allemagne informe la Commission des mesures prises pour se conformer à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 4

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0475. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).