Droit de l'Union · Texte intégral

96/520/CE: Décision de la Commission du 29 juillet 1996 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé dans la perspective de l'inscription du prohexadione calcium à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/07/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 96/520/CE
Adopté le29 juillet 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX31996D0520
RéférenceDécision 96/520/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que la directive 91/414/CEE a prévu l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les pesticides est autorisée;

(2)

considérant que BASF Aktiengesellschaft a introduit, le 10 février 1994, un dossier auprès des autorités françaises en vue d'obtenir l'inscription de la substance active prohexadione calcium à l'annexe I de la directive; que les autorités françaises ont indiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité du dossier avec les exigences en matière de données et informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive; que, en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2, le dossier a été transmis par BASF Aktiengesellschaft à la Commission et aux autres États membres;

(3)

considérant que la Commission a saisi du dossier le comité phytosanitaire permanent lors de la réunion de son groupe de travail «législation» du 25 septembre 1995, au cours de laquelle les États membres ont accusé réception du dossier;

(4)

considérant que l'article 6 paragraphe 3 de la directive prévoit que la conformité formelle du dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive doit être confirmée au niveau de la Communauté;

(5)

considérant que cette confirmation est nécessaire afin que l'examen détaillé du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytosanitaires contenant cette substance active dans le respect des conditions énoncées à l'article 8 paragraphe 1 de la directive, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de la directive;

(6)

considérant qu'une telle décision n'empêche pas que des données ou informations complémentaires puissent être demandées à la société en question si, au cours de l'examen détaillé, il apparaît que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision;

(7)

considérant qu'il est entendu entre les États membres et la Commission que la France poursuivra l'examen détaillé du dossier et présentera à la Commission dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an un rapport sur les conclusions de cet examen, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions y attachées; que, dès réception de ce rapport, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent;

(8)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le dossier transmis par BASF Aktiengesellschaft à la Commission et aux États membres dans la perspective de l'inscription du prohexadione calcium en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et soumis au comité phytosanitaire permanent le 25 septembre 1995 satisfait en principe aux exigences en matière de données et informations prévues à l'annexe II et, pour un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).