La fiscalisation totale ou partielle des charges sociales patronales prévue par le décret ministériel du 31 mars 1994 qui approuve l'intervention extraordinaire au soutien de la production et de l'emploi dans le secteur de la chaussure est une aide incompatible avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité et ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité.
L'Italie est tenue de prendre les mesures appropriées pour supprimer du décret mentionné à l'article 1er la partie relative à la fiscalisation des charges sociales patronales.
Le remboursement des aides accordées par l'Italie en vertu du décret mentionné à l'article 1er n'est pas exigé étant donné qu'elles sont inférieures au seuil de minimis.
L'Italie informe la Commission des mesures qu'elle a prises pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux mois suivant sa notification.
La République italienne est destinataire de la présente décision.