Décision (CELEX 31996D0566) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2018 (consolidation EUR-Lex 01996D0566-20181204, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/1996).

TexteDécision (CELEX 31996D0566)
RattachementDécision (CELEX 31996D0566)
VersionConsolidée au 04/12/2018 (CELEX 01996D0566-20181204)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 31996D0566)EUR-Lex →

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 1995, la Finlande est autorisée, conformément à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:

1) les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'oeuvres d'art, pour autant qu'il ne s'agisse pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (annexe F ex point 2), à l'exception des droits d'auteur et des redevances;

2) les opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence (annexe F ex point 7).

Nota : JO no 71 du 14. 4. 1967, p. 1303/67.

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