Droit de l'Union · Texte intégral

96/566/CE, Euratom: Décision de la Commission du 11 septembre 1996 autorisant la Finlande à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue finnoise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, consolidée au 04/12/2018.

Version consolidée au 04/12/2018 (consolidation EUR-Lex 01996D0566-20181204, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/1996).

ActeDécision (CELEX 31996D0566)
Adopté le11 septembre 1996
VersionConsolidée au 04/12/2018
Contenu6 articles, 5 considérants
CELEX01996D0566-20181204
RéférenceDécision (CELEX 31996D0566), consolidée au 04/12/2018EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), ci-après dénommée «sixième directive», les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);

(2)

considérant que, aux fins de l'application des dispositions de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive, le point 2 n) de l'annexe IX (fiscalité) de l'acte d'adhésion de la république de Finlande aux Communautés européennes (3) autorise la Finlande à exonérer certaines opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive;

(3)

considérant que la Finlande n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour certaines catégories d'opérations énumérées à l'annexe F points 2 et 7 de la sixième directive et que ces calculs sont de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de la Finlande; qu'il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;

(4)

considérant que la Finlande est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour trois catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive; qu'il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;

(5)

considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 1995, la Finlande est autorisée, conformément à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, à ne pas tenir compte des catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:

1) les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'oeuvres d'art, pour autant qu'il ne s'agisse pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil (annexe F ex point 2), à l'exception des droits d'auteur et des redevances;

2) les opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence (annexe F ex point 7).

Note : JO no 71 du 14. 4. 1967, p. 1303/67.

Article 2

Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 1995, la Finlande est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les catégories d'opérations suivantes visées à l'annexe F de la sixième directive:

1) les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'oeuvres d'art, pour autant qu'il ne s'agisse pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive 67/228/CEE (annexe F ex point 2), pour les droits d'auteur et les redevances;

2) les livraisons de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3 de la sixième directive (annexe F ex point 16);

3) les transports de personnes (annexe F ex point 17).

Article 2 bis

Par dérogation à l'article 2, point 1), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, la Finlande est autorisée à utiliser un taux de 0,0002 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 2), de la directive 2006/112/CE du Conseil.

Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Article 2 ter

Par dérogation à l'article 2, point 2), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, la Finlande est autorisée à utiliser un taux de 0,53 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 9), de la directive 2006/112/CE.

Article 2 quater

Par dérogation à l'article 2, point 3), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, la Finlande est autorisée à utiliser un taux de 0,11 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10), de la directive 2006/112/CE.

Article 3

La république de Finlande est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01996D0566-20181204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).