considérant que le prophame était l'une des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil (4);
Décision 96/586/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 96/586/CE
RattachementDécision 96/586/CE
Versionacte d'origine du 09/04/1996 (CELEX 31996D0586)
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