Droit de l'Union · Texte intégral

96/586/CE: Décision de la Commission du 9 avril 1996 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du prophame en tant que substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/04/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 96/586/CE
Adopté le9 avril 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX31996D0586
RéférenceDécision 96/586/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 491/95, a établi la liste des substances actives des produits phytosanitaires et désigné les États membres rapporteurs de l'application du règlement (CEE) n° 3600/92;

(2)

considérant que le prophame était l'une des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil (4);

(3)

considérant que, en ce qui concerne cette substance, l'État membre rapporteur désigné a communiqué à la Commission que les auteurs de notification concernés les avaient officiellement informés qu'ils ne transmettraient pas les informations requises conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3600/92, à l'appui de l'inscription d'une substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;

(4)

considérant qu'aucun État membre n'a informé la Commission, conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 4 du règlement, qu'il souhaitait voir cette substance incluse dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE;

(5)

considérant qu'il y a donc lieu de considérer que les données requises pour la réévaluation de cette substance dans le cadre du programme de travail ne seront pas soumises et qu'une évaluation de cette substance n'est pas possible dans le cadre de ce programme; que, en conséquence, il convient d'arrêter une décision tendant au retrait des autorisations actuellement en vigueur en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active;

(6)

considérant que la présente décision n'exclut pas une évaluation ultérieure du prophame dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/414/CEE pour les nouvelles substances actives;

(7)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres veillent à ce que:

1) les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du prophame soient retirées dans les douze mois suivant la date de la présente décision;

2) à partir de la date de la présente décision, aucune autorisation de produits pharmaceutiques contenant du prophame ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0586. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).