Article 1
La France est autorisée à octroyer la prime de transformation prévue à l'article 4i du règlement (CEE) n° 805/68 pour des animaux retirés de la production avant d'avoir dépassé l'âge de vingt jours.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/10/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, conformément à l'article 4i paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68, la prime de transformation s'applique aux animaux retirés de la production avant de dépasser l'âge de dix jours; que toutefois, en vertu du paragraphe 4 de ladite disposition, la Commission peut autoriser un État membre à payer la prime pour des animaux retirés avant d'avoir dépassé l'âge de vingt jours, sur la base d'une demande dûment justifiée exposant les mesures adéquates de contrôle; que la France a présenté une demande accompagnée d'un programme de mesures de contrôle visant à éviter tout abus et à assurer notamment l'exclusion de ces animaux de la consommation humaine; qu'il convient donc d'octroyer l'autorisation demandée;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La France est autorisée à octroyer la prime de transformation prévue à l'article 4i du règlement (CEE) n° 805/68 pour des animaux retirés de la production avant d'avoir dépassé l'âge de vingt jours.
La République française est destinataire de la présente décision.