considérant que l'article 19 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république arabe d'Egypte prévoit un abattement du prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de riz originaire et en provenance de ce pays, dans les limites d'un volume annuel de 32 000 tonnes et à condition qu'une taxe à l'exportation soit perçue; que le même accord dispose que la Communauté peut adapter ce régime en cas de modification de sa réglementation, en tenant compte des intérêts de l'Egypte;
Décision (CELEX 31996D0640) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31996D0640)
RattachementDécision (CELEX 31996D0640)
Versionacte d'origine du 28/10/1996 (CELEX 31996D0640)
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